Article 815-13 du Code civil
Lorsqu’une participation a amélioré l’état d’un bien indivis à ses propres frais, elle doit être prise en considération sur la base de l’équité, compte tenu de la valeur du bien augmentée au moment du partage ou de la cession. Il faut également tenir compte des dépenses nécessaires qu’il a engagées de son argent personnel pour …